Article R531-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R531-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.