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Article R531-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R531-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.