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Article R531-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R531-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14. Il peut faire visiter les lieux.