Article R531-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R531-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
En application de l'article L. 531-10, l'autorité administrative compétente pour poursuivre le classement des terrains au titre des monuments historiques ou leur acquisition est le ministre chargé de la culture.