Articles

Article R531-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R531-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.

A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.