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Article R531-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R531-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.