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Article R531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'autorisation.