Article R531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'autorisation.