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Article R531-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R531-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.