Article R531-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article R531-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.