Article R524-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R524-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article R. 524-25, ses modalités de mise en œuvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de besoin, aux articles R. 524-27 à R. 524-31.