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Article R524-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R524-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.