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Article R524-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R524-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.

La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.