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Article R524-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R524-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 sous réserve des dispositions de la présente sous-section.