Article R524-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R524-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, en vertu de l'article L. 524-14, par arrêté du ministre chargé de la culture.