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Article R524-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R524-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles R. 524-1 et R. 524-2.