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Article R524-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R524-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.