Articles

Article R523-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R523-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier archéologique issu des diagnostics et fouilles.