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Article R523-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R523-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.