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Article R523-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.