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Article R523-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R523-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre.

Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.