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Article R523-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R523-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Si, dans le cas mentionné à l'article R. 523-51, les parties sont en désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en application de l'article R. 523-53.