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Article R523-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.