Article R523-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R523-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
La convention prévue à l'article R. 523-30 ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.