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Article R523-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La convention prévue à l'article R. 523-30 définit notamment :

1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic ;

2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;

3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;

4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.