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Article R523-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R523-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé peuvent décider :
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire ;
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.