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Article R523-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfet de région définit :

1° Les objectifs poursuivis ;

2° L'emprise de l'opération ;

3° Les principes méthodologiques à suivre ;

4° La qualification du responsable scientifique.