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Article R523-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R523-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic.

La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur.

Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés.

A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.