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Article R523-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle courent les délais prévus à l'article R. 523-18 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article R. 523-19.