Article R523-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R523-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Pour les travaux sur les monuments historiques classés mentionnés au 6° de l'article R. 523-4, la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 vaut saisine au titre du présent chapitre.