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Article R523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.