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Article R523-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.