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Article R522-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R522-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


L'agrément pour la réalisation des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les époques ou les domaines souhaités.