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Article R522-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R522-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.