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Article R522-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R522-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des conventions.

Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.