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Article R522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La carte archéologique nationale comporte :

1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant l'information du public ;

2° L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique.