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Article R522-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R522-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 peuvent réaliser des opérations d'archéologie préventive, sous réserve d'obtenir les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8, et élaborer la carte archéologique nationale dans des conditions et suivant des modalités déterminées par convention avec l'Etat conformément à l'article R. 522-6.