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Article D452-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D452-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10.

En cas d'urgence le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée conformément aux dispositions de l'article R. 451-11.