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Article D452-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D452-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


La Commission scientifique nationale des musées de France dont la composition est fixée à l'article D. 451-4 émet un avis sur les projets de restauration dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 451-3 et conformément aux dispositions prévues aux articles D. 451-5 et D. 451-6.