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Article R452-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R452-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 et du présent chapitre, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative.