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Article R451-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R451-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée du dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d'assurance sont à la charge du déposant.