Article R451-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article R451-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines, est annexé au contrat.