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Article R451-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R451-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.