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Article R451-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R451-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat sont prises, après avis d'une commission scientifique spécifique en faveur des organismes mentionnés aux articles D. 423-6 et D. 423-9 et pour les buts définis par ces mêmes articles.

Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.