Article R451-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R451-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Le ministre chargé de la culture se prononce, après avis du Haut Conseil des musées de France, sur le transfert de propriété des collections entre personnes publiques prévu à l'article L. 451-8.