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Article D451-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D451-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


La personne morale propriétaire d'un bien affecté aux collections d'un musée de France mis en dépôt peut, à tout moment, procéder au récolement et, sauf dispositions contractuelles contraires, décider soit le déplacement, soit le retrait définitif du dépôt, notamment si les conditions d'exposition initialement définies, les conditions de sécurité ou de conservation du bien ne sont pas respectées.