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Article D451-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D451-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


En cas de vol d'un bien affecté aux collections d'un musée de France, la personne morale propriétaire porte plainte auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle en avise sans délai l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels prévu à l'article R. 112-2 et la direction générale des patrimoines, ainsi que, le cas échéant, les ministres compétents.