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Article D451-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D451-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La radiation d'un bien figurant sur un inventaire des musées de France ne peut intervenir que dans les cas suivants :

1° Destruction totale du bien ;

2° Inscription indue sur l'inventaire ;

3° Modification d'affectation entre deux musées de France appartenant à la même personne morale ;

4° Transfert de propriété en application des articles L. 451-8 et L. 451-9, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 451-10 ;

5° Déclassement en application de l'article L. 451-5.

Lorsque les collections n'appartiennent pas à l'Etat, la radiation d'un bien est autorisée par l'instance délibérante compétente et notifiée au préfet de région.