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Article D451-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D451-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La personne morale propriétaire des collections d'un musée de France établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens affectés aux collections de ce musée.

La responsabilité de l'élaboration et de la conservation de l'inventaire est confiée aux professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.