La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
b) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;
d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines ;
2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants :
a) Archéologie ;
b) Art contemporain ;
c) Arts décoratifs ;
d) Arts graphiques ;
e) Ethnologie ;
f) Histoire ;
g) Peinture ;
h) Sciences de la nature et de la vie ;
i) Sciences et techniques ;
j) Sculpture.
Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.
Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.