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Article D451-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D451-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département, au sens de l'article R. 422-1, compétent.

L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.