Articles

Article R451-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R451-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La Commission scientifique nationale des musées de France émet un avis :

1° Sur les projets d'acquisition dans les cas suivants :

a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;

b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;

c) A la demande du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou du responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;

d) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ;

2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France.

Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.