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Article R451-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R451-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée, sous réserve des dispositions de l'article R. 451-3, de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.

Cette commission examine les projets d'acquisition.

Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France aux lieu et place des commissions régionales des régions considérées.